J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
30. La personne appelée à témoigner prête serment de dire la vérité. Elle déclare par la suite ses nom, adresse et occupation.
La personne qui ne comprend pas la nature du serment en est dispensée, mais elle est informée de son obligation de dire la vérité.
D. 1091-2019, a. 30.
En vig.: 2020-02-11
30. La personne appelée à témoigner prête serment de dire la vérité. Elle déclare par la suite ses nom, adresse et occupation.
La personne qui ne comprend pas la nature du serment en est dispensée, mais elle est informée de son obligation de dire la vérité.
D. 1091-2019, a. 30.